Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

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Art. 135 Entretien et contrôles

1 Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.

2 En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d’eau navigables et les autres infrastructures.

3 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.

Art. 135 Manutenzione e controlli

1 Gli esercenti devono mantenere le linee sempre in buono stato e sottoporle a controlli periodici.

2 In particolare, essi devono verificare periodicamente le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee aeree con altri impianti o strade, piazze e acque navigabili pubbliche.

3 Gli intervalli tra i controlli non devono superare 5 anni per le linee aeree a corrente debole ed a bassa tensione, e 2 anni per le linee aeree ad alta tensione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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