1 Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.
2 En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d’eau navigables et les autres infrastructures.
3 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.
1 Gli esercenti devono mantenere le linee sempre in buono stato e sottoporle a controlli periodici.
2 In particolare, essi devono verificare periodicamente le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee aeree con altri impianti o strade, piazze e acque navigabili pubbliche.
3 Gli intervalli tra i controlli non devono superare 5 anni per le linee aeree a corrente debole ed a bassa tensione, e 2 anni per le linee aeree ad alta tensione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.