Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 134 Installations de mise à la terre

1 Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.

2 Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.

3 Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.

4 En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.

5 La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).

Art. 134 Impianti di messa a terra

1 Gli impianti di cisterne devono essere protetti contro le cariche capacitive pericolose indotte dalle linee aeree ad alta tensione situate in prossimità.

2 Non devono esservi collegamenti metallici tra gli impianti di cisterne e le parti messe a terra delle linee elettriche non appartenenti agli impianti.

3 Gli impianti di cisterne non devono trovarsi all’interno della zona di influenza pericolosa delle terre delle linee elettriche. L’organo di controllo può autorizzare eccezioni.

4 Nel caso di vicinanza nel terreno, la distanza diretta tra le parti collegate all’impianto di cisterne ed i conduttori di terra – o le parti messe a terra degli impianti elettrici a corrente forte di terzi – deve essere pari a 0,5 m per ogni kA di corrente di circuito a terra, ma non inferiore a 10 m.

5 La distanza diretta di cui al capoverso 4 può essere ridotta quando le parti messe a terra delle linee elettriche in cavo o le parti dell’impianto di cisterne sono inoltre isolate elettricamente dal terreno circostante. La distanza diretta non può mai essere inferiore a 0,5 m (strato di terra).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.