Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.1 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)

734.1 Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

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Art. 9 Mesures particulières de protection

Afin d’éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises en particulier sur:

a.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions induites par d’autres installations électriques en service ou en dérangement, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon l’art. 10;
b.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, qui se trouvent dans la zone d’une installation à haute tension et qui engendrent des migrations de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon l’art. 10;
c.
les lignes aériennes et les parties d’installation qui y sont raccordées, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
d.
les lignes souterraines et les parties d’installation qui y sont raccordées lorsqu’elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
e.
les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements semblables, contre les effets de la foudre;
f.
les lignes et les parties d’installation qui y sont raccordées, dans les zones présentant des dangers d’explosion et d’incendie.

Art. 9 Misure di protezione particolari

Al fine di evitare pericoli e danni si devono adottare misure speciali, in particolare se si tratta degli impianti seguenti:

a.
linee e parti d’impianto ad esse allacciate, contro le sovratensioni indotte da altri impianti elettrici durante l’esercizio o in caso di perturbazione, se le sovratensioni superano i valori limite ammessi secondo l’articolo 10;
b.
linee e parti d’impianto ad esse allacciate che si trovano nella zona ad alta tensione e causano migrazioni di potenziali pericolose che superano i valori limite secondo l’articolo 10;
c.
linee aeree e parti d’impianto ad esse allacciate, contro le sovratensioni atmosferiche e le sovraintensità di corrente;
d.
linee sotterranee e parti d’impianto ad esse allacciate se si trovano in regioni particolarmente esposte ai fulmini o se le condizioni geologiche sono sfavorevoli, contro le sovratensioni atmosferiche e le sovraintensità di corrente;
e.
antenne esterne, impianti fotovoltaici e dispositivi simili, contro gli effetti delle scariche di fulmini;
f.
linee e parti d’impianto ad esse allacciate che si trovano, nelle zone in cui sussiste il pericolo d’esplosione e d’incendio.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.