(art. 34, al. 3, LAlc)
L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu’il est autorisé à exercer.
(art. 34 cpv. 3 LAlc)
Il gestore del deposito deve registrare le entrate e le uscite di bevande distillate, le scorte e le attività autorizzate.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.