Droit interne 6 Finances 64 Impôts
Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser

1 Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.

2 Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 28 de la loi sur le CO2.

3 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.259

4 En cas de non-compensation au sens de l’art. 28, al. 2, de la loi sur le CO2, des certificats de réduction des émissions, des droits d’émission ou des attestations internationales doivent être remises à la Confédération au plus tard le 1er juin de l’année suivante.260

259 Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).

260 Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).

Art. 93 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO2 la produzione, l’estrazione e l’importazione di:

a.
carbone;
b.
altri combustibili secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO2, purché siano assoggettati all’imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996265 sull’imposizione degli oli minerali.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.