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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

1 L’obligation de compenser les émissions de CO2 visée à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 tonnes de CO2 par an.

2 La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 tonnes de CO2.

Art. 88 Raggruppamenti di compensazione

1 Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

2 Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.

3 Deve designare un rappresentante.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.