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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 58 Ouverture d’un compte

1 Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.

2 La demande doit contenir:

a.
pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
b.
pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
bbis.185
pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;
c.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
d.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
e.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
f.
une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

3 Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4 L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

5 Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

6 Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7 L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

8 Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

185 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 59 Recapito e sede o domicilio

1 Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

a.
per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;
b.
i titolari di una procura sul conto; e
c.
le persone incaricate di convalidare le transazioni.

2 Chi ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

a.
le persone incaricate di presentare le offerte; e
b.
le persone incaricate di convalidare le offerte.

2bis Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.191

3 Un’impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

4 Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

5 I capoversi 3 e 4 non si applicano:

a.
ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;
b.
alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito;
c.192
alle autorità competenti di uno Stato partner.193

190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

191 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

192 Introdotta dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.