L’OFEV adapte l’objectif d’émission prévu à l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures prévu à l’art. 68 pour les années 2022 à 2024 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.
394 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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