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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021

1 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.

2 Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission provenant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution.

3 Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE.

4 Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

5 La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c.

6 Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.

7 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO2

1 L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai seguenti gestori di impianti:

a.
gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146g capoverso 4;
b.
gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2.

2 Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

a.
i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
b.
i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.