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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 130 Autorités d’exécution

1 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 7 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.335

2 L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.336

3 L’OFDF exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.

4 L’OFEV exécute:

a.
en accord avec l’OFEN: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
b.
en accord avec l’OFEN, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des affaires étrangères: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger.337

4bis L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments et les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie.338

5 L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.

6 L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

7 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.339

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

338 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

339 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 130a Sistemi d’informazione e di documentazione

1 Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d’informazione e di documentazione dell’UFAM:

a.
le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11);
b.
le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46f e art. 50–54);
c.
le procedure relative all’impegno di riduzione (art. 66–79).

2 Se in determinati settori i sistemi d’informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l’esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.

3 In deroga al capoverso 1, l’UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.

340 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.