1 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.
2 Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d’instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite.
3 Le Conseil fédéral détermine:
4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
121 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
4 Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d
123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
124 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
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