1 La personne astreinte à l’obligation de servir dans l’armée peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l’armée.
2 Quiconque effectue la durée totale de ses services d’instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.116
3 La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.117
4 Les militaires en service long qui ont accompli la totalité de leurs services d’instruction obligatoires sont incorporés dans l’armée pour une durée de quatre ans. Ils peuvent, en cas de besoin, être convoqués pour des engagements de l’armée.118
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
118 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono, su base volontaria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell’esercito.
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4 I militari in ferma continuata che hanno assolto interamente il servizio d’istruzione obbligatorio restano incorporati nell’esercito per quattro anni. In caso di necessità possono essere chiamati in servizio per impieghi dell’esercito.121
119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
121 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277; 2017 2297; FF 2014 5939).
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