Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

418.0 Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l'étranger (Loi sur les écoles suisses à l'étranger, LESE)

418.0 Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero, LSSE)

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Art. 25 Dispositions transitoires

1 Les écoles suisses à l’étranger, y compris la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues en vertu de la présente loi.

2 Le remplacement des contributions allouées en vertu de l’ancien droit aux écoles suisses à l’étranger reconnues par les aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.

3 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils relèvent administrativement de ces écoles;
b.
le versement de leur rente vieillesse, survivants et invalidité de la prévoyance professionnelle par PUBLICA a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 Le scuole svizzere all’estero, incluse la loro formazione generale del livello secondario II e le filiali di scuole, riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.

2 Il passaggio dai sussidi secondo il diritto previgente agli aiuti finanziari secondo la presente legge avviene gradualmente nell’arco di tre anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge. L’ammontare dell’aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l’ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nell’arco di tre anni in tre tappe equivalenti.

3 Le scuole svizzere riconosciute sono considerate datori di lavoro competenti per i beneficiari di rendite:

a.
che dipendono da tali scuole; e
b.
la cui rendita di vecchiaia, superstiti e invalidità della previdenza professionale abbia iniziato a decorrere presso PUBLICA prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4 Le scuole svizzere riconosciute sono parimenti considerate datori di lavoro competenti qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità, risale a prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.