1 Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d’instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d’appel. Il n’y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès.
2 Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement.
1 È ammesso il reclamo contro le decisioni, le operazioni e le omissioni del giudice istruttore, come anche contro le decisioni d’incarcerazione, sequestro e perquisizione prese dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. Contro le decisioni riguardanti la condotta del processo il reclamo non è ammesso.
2 Il reclamo può essere interposto dalle persone direttamente colpite.
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