1 L’autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble.
2 L’opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage.45
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
1 Contro il fitto convenuto per singoli fondi, le autorità designate dal Cantone possono fare opposizione presso l’autorità competente per l’autorizzazione.
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).
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