(art. 57o, al. 1, let. b, LOGA)
1 L’exploitant du système et le service désigné par le schéma directeur de l’organe fédéral concernant la protection des données peuvent procéder de leur propre chef à une analyse nominale se rapportant à une personne des données administrées afin de remédier à des perturbations ou de parer à une menace concrète.
2 Ils sont uniquement autorisés à procéder à cette analyse si elle est nécessaire pour rechercher la cause de la perturbation ou de la menace ou pour y remédier, en particulier:
3 L’organe fédéral peut, aux mêmes conditions, procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à une analyse nominale se rapportant à une personne des données non administrées.
(art. 57o cpv. 1 lett. b LOGA)
1 Per riparare un guasto o far fronte a una minaccia concreta, il gestore e il servizio previsto dal piano di protezione dei dati dell’organo federale possono, di loro iniziativa, effettuare analisi nominali in riferimento a persone di dati amministrati.
2 Le analisi di cui al capoverso 1 sono ammesse soltanto se necessarie per ricercare la causa, riparare il guasto o far fronte alla minaccia, in particolare se:
3 Alle stesse condizioni, l’organo federale può effettuare o far effettuare analisi nominali in riferimento a persone di dati non amministrati.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.