1 La législation règle les relations entre les Églises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d’une part, et l’État, d’autre part.
2 Les Églises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique.
3 La constitution d’une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l’approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal.
4 Il peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques.
5 Les obligations de l’État et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent.
1 La Chiesa nazionale evangelica riformata e la Chiesa nazionale cattolica romana, nonché le loro parrocchie sono enti autonomi di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato.
2 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico anche altre comunità religiose.
3 Le comunità religiose che non sono riconosciute dal diritto pubblico sottostanno al diritto privato.
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