Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

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Art. 142

1 Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.

2 Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.

Art. 141

L’articolo 46 capoverso 2 implica una responsabilità causale dei privati soltanto se l’evento dannoso si verifica oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

 

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