1 Les communes civiles sont régies par l’ancien droit et sont fusionnées avec les communes politiques conformément à celui-ci dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
2 Les communes ont un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour déterminer à partir de quel montant une décision doit être soumise à la votation populaire aux urnes (art. 86, al. 2).
1 I membri delle autorità rimangono in funzione fino alla scadenza del mandato secondo il diritto anteriore.
2 Se si procede a nuove elezioni nei due anni successivi all’entrata in vigore della presente Costituzione, l’elezione è retta dal diritto anteriore e vale per un intero periodo amministrativo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.