Les prestations au sens de l’art. 69 LRens ainsi que les conditions régissant leur fourniture, contenu, durée, fin et les émoluments dus le cas échéant doivent être convenues par oral ou par écrit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.