Le département requérant examine avant l’échéance du délai si les conditions de l’interdiction demeurent réunies et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.