1 Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour ordonner cette interdiction demeurent réunies.
2 Si les conditions ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever cette interdiction.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.