1 À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.
2 Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:
3 Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.
1 Entro un mese dalla conclusione dell’operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.
2 Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:
3 Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l’autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 29.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.