Les mesures de nationalisation, d’expropriation ou toute autre mesure ayant le même effet ou le même caractère qui pourraient être prises par les autorités de l’une des Parties Contractantes à l’encontre des investissements appartenant à des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante devront être conformes aux prescriptions légales et ne devront être ni discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que l’utilité publique. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera à l’ayant droit, sans retard injustifié, une indemnité adéquate et effective.
Le misure di esproprio o nazionalizzazione o altre misure di natura o effetto equivalente prese dalle autorità di una Parte Contraente contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte Contraente devono essere conformi alle prescrizioni legali e non discriminatorie, né motivate da ragioni che non siano la pubblica utilità. La Parte Contraente che prende tali misure versa all’avente diritto senza ritardo ingiustificato, un’indennità effettiva e adeguata.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.