Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.972.6 Statuts du 29 juin 2015 de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (avec annexes)

0.972.6 Statuto del 29 giugno 2015 Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (con all.)

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Art. 22 Conseil des gouverneurs: composition

1.  Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Chaque gouverneur ou gouverneur suppléant est révocable au gré du membre qui le nomme. Un gouverneur suppléant ne peut voter qu’en l’absence du gouverneur titulaire.

2.  Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Conseil élit l’un des gouverneurs à sa présidence; le président du Conseil des gouverneurs reste en fonctions jusqu’à l’élection du président suivant.

3.  Les gouverneurs et gouverneurs suppléants exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque; celle-ci peut toutefois les défrayer, dans une limite raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux réunions.

Art. 22 Consiglio dei Governatori: composizione

(1)  Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.

(2)  In occasione dell’assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest’ultimo resta in carica fino all’elezione del successore.

(3)  I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna rimunerazione dalla Banca; quest’ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro le spese, ragionevolmente sostenute, per presenziare alle riunioni.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.