1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les parties à une transaction individuelle ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie contractante sur lequel le créancier réside seront libres de toute restriction.
2. Les Parties contractantes ne pourront déroger aux obligations qui leur incombent aux termes du paragraphe premier que si les restrictions qu’elles envisagent d’introduire sont autorisées par leurs statuts respectifs au Fonds Monétaire International (FMI) et à la condition que ces restrictions s’appliquent de manière non-discriminatoire. Ces restrictions seront appliquées de manière à porter le moins possible atteinte au présent Accord. Les Parties contractantes s’informeront mutuellement et promptement de l’introduction de telles mesures et de tout changement les affectant.
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