1. Les marchandises en provenance du territoire d’une Partie contractante importées sur le territoire de l’autre Partie contractante bénéficieront d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes et autres charges internes, ainsi que de l’ensemble des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les Parties contractantes n’établiront pas ni ne maintiendront de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l’utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu’une quantité ou une proportion déterminée d’un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, les Parties contractantes n’appliqueront pas, d’autre façon, des réglementations quantitatives intérieures d’une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.