Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne s’appliquera aux importations en provenance du territoire de l’autre Partie contractante ou aux exportations vers son territoire, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination de pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction de manière analogue.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.