1. Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec celles-ci, les charges prélevées sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou des exportations, les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées, ainsi qu’en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, taxes et autres charges, et l’ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
2. Le paragraphe premier ne sera pas interprété de manière à obliger une Partie contractante à mettre l’autre Partie contractante au bénéfice d’avantages qu’elle accorde:
4 RS 0.632.20 annexe 1A.1.d
5 RS 0.632.20 allegato 1A.1.d
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