1. L’échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s’effectuera au prix du marché. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d’Etat, en particulier, feront tout achat de produits importés ou toute vente de produits exportés en se basant sur des considérations d’ordre commercial, incluant le prix, la qualité et les quantités disponibles; elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante, conformément à la pratique commerciale habituelle, la possibilité de participer à ces transactions dans des conditions de libre concurrence.
2. Les Parties contractantes n’exigeront pas des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange de compensation, ni ne les inciteront à s’y engager.
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