(1) Les Parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:
(2) Les Parties contractantes ne pourront demander l’application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.
(1)
(2)
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.