Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.714.12 Arrangement administratif du 20 octobre 1978 fixant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède

0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

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Art. 11

1 Dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, de la convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et en Suède par la Caisse générale d’assurance (Riksförsäkringsverket) du lieu de résidence, pour autant que le requérant prouve son droit à prestation.

2 Si l’employeur a un représentant dans l’État où s’est produit l’accident, il incombe à ce représentant de fournir, autant que faire se peut, les attestations relatives au droit à prestation du requérant.

3 Si aucune attestation relative au droit à prestation ne peut être fournie, l’institution du lieu où s’est produit l’accident demande à l’institution désignée à l’art. 9, de l’État contractant compétent de lui fournir les attestations et les documents requis.

Art. 10

L’istituto competente notifica direttamente al richiedente, con indicazione dei rimedi giuridici, la decisione emanata in merito alla domanda di prestazioni.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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