1 Dans les cas visés à l’art. 21, par. 1, de la convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et en Suède par la Caisse générale d’assurance (Riksförsäkringsverket) du lieu de résidence, pour autant que le requérant prouve son droit à prestation.
2 Si l’employeur a un représentant dans l’État où s’est produit l’accident, il incombe à ce représentant de fournir, autant que faire se peut, les attestations relatives au droit à prestation du requérant.
3 Si aucune attestation relative au droit à prestation ne peut être fournie, l’institution du lieu où s’est produit l’accident demande à l’institution désignée à l’art. 9, de l’État contractant compétent de lui fournir les attestations et les documents requis.
L’istituto competente notifica direttamente al richiedente, con indicazione dei rimedi giuridici, la decisione emanata in merito alla domanda di prestazioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.