Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

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Art. 8a

Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu’elles exercent une activité lucrative dans l’un des Etats contractants, à la législation de l’autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans l’Etat d’accueil.

23 Introduit par l’art. 1 ch. 8 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

Art. 912

25 Abrogati dall’art. 1 n. 9 dell’Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

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