Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu’elles exercent une activité lucrative dans l’un des Etats contractants, à la législation de l’autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans l’Etat d’accueil.
23 Introduit par l’art. 1 ch. 8 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
25 Abrogati dall’art. 1 n. 9 dell’Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
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