(1) Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux demeurent soumis, dès le jour de leur arrivée sur le territoire de la seconde partie et pour une durée de 24 mois, aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. …11
(2) Les travailleurs salariés d’une entreprise s’étendant de la région frontière de l’une des parties contractantes à la région frontière de l’autre partie occupés dans le secteur de l’entreprise situé dans cette dernière région sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège.
(3) Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports publique ou privée ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux ou qui y sont occupés en permanence sur les lignes de chemins de fer de l’entreprise de transports sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège.
(4) Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont envoyés soit passagèrement, soit en permanence sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège.
(5) …12
11 Abrogés par l’art. 1 ch. 7 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122).
12 Abrogés par l’art. 1 ch. 8 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122).
(1) Ove il lavoratore di un’azienda con sede sul territorio di una Parte sia temporaneamente trasferito sul territorio dell’altra, le disposizioni legali della prima Parte restano applicabili per 24 mesi a contare dal giorno d’arrivo del lavoratore nel territorio della seconda Parte, come se egli fosse occupato alla sede dell’azienda.
…11
(2) Ove il lavoratore di un’azienda, che si estende dalla zona frontaliera di una Parte a quella dell’altra, sia occupato nel settore d’azienda situato in quest’ultima zona, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’azienda.
(3) Ove il lavoratore di un’impresa di trasporto pubblica o privata, con sede sul territorio di una Parte, sia trasferito temporaneamente, sul territorio dell’altra, o ivi occupato durevolmente sulle linee ferroviarie dell’impresa di trasporto, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’impresa.
(4) Ove un lavoratore di un’impresa di trasporti aerei con sede sul territorio di una Parte sia trasferito temporaneamente o durevolmente sul territorio dell’altra, sono applicabili le disposizioni legali della prima Parte, come se egli fosse occupato nel luogo in cui ha sede l’impresa.
(5) …12
11 Testo abrogato giusta l’art. 1 no 7 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
12 Abrogato giusta l’art. 1 no 8 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
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