1. Chacune des parties contractantes renonce à formuler auprès de l’autre partie toutes réclamations en cas de décès ou blessures survenant au personnel qu’elle a mis à disposition de cette partie.
2. Si le détachement appelé en renfort provoque des dommages à des tiers, ces dommages sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été causés, dans les mêmes conditions que s’ils l’avaient été par ses propres services de secours.
1. Ogni Parte rinuncia a presentare all’altra un reclamo qualsiasi per morte o ferimento dei personale da essa messo a disposizione di quest’ultima.
2. I danni che la squadra richiesta cagionasse a terzi vanno a carico della Parte sul cui territorio avvengono, come se fossero cagionati dai servizi di soccorso di questa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.