1. Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant:
- a)
- quatre membres choisis parmi les États Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 % du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un État de la région de l’Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur;
- b)
- quatre membres choisis parmi les huit États Parties qui ont effectué, directement ou par l’intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d’activités menées dans la Zone, dont au moins un État de la région de l’Europe orientale (socialiste);
- c)
- quatre membres choisis parmi les États Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développement dont l’économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;
- d)
- six membres choisis parmi les États Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à population nombreuse, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés;
- e)
- 18 membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. À cette fin, les régions géographiques sont: l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe orientale (socialiste), ainsi que l’Europe occidentale et autres États.
2. Lorsqu’elle élit les membres du Conseil conformément au par. 1, l’Assemblée veille à ce que:
- a)
- la représentation des États sans littoral et des États géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l’Assemblée;
- b)
- la représentation des États côtiers, en particulier des États en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncés au par. 1, let. a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l’Assemblée;
- c)
- chaque groupe d’États Parties devant être représentés au Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe.
3. Les élections ont lieu lors d’une session ordinaire de l’Assemblée. Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au par. 1 est de deux ans.
4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu’une rotation des sièges est souhaitable.
5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l’Autorité; il se réunit aussi souvent que l’exigent les activités de l’Autorité, mais en tout cas trois fois par an.
6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.
7. Chaque membre du Conseil a une voix.
- 8. a)
- les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants;
- b)
- les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’art. 162, par. 2, let. f), g), h), i), n), p), v), et de l’art. 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil;
- c)
- les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil: art. 162, par. 1; art. 162, par. 2, let. a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); art. 162, par. 2, let. u), dans les cas d’inobservation par un contractant ou l’État qui le patronne; art. 162, par. 2, let. w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de 30 jours que s’ils sont confirmés par une décision prise conformément à la let. d); art. 162, par. 2, let. x), y) et z); art. 163, par. 2; art. 174, par. 3; art. 11 de l’annexe IV;
- d)
- les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l’art. 162, par. 2, let. m) et o), ainsi qu’à propos de l’adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus;
- e)
- aux fins des let. d), f) et g), on entend par «consensus» l’absence de toute objection formelle. Dans les quatorze jours qui suivent la soumission d’une proposition au Conseil, le Président examine s’il y aurait une objection à son adoption. S’il constate qu’une telle objection serait formulée, le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d’éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d’être adoptée par consensus. La commission s’acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les quatorze jours qui suivent sa constitution. Si elle n’est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d’être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l’opposition à la proposition;
- f)
- les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l’Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par consensus;
- g)
- en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux let. a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n’en décide autrement à cette majorité ou par consensus.
9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l’Autorité qui n’est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.