Les créances énumérées à l’art. 11 du présent Protocole donnent naissance à un privilège même lorsqu’elles sont nées pendant l’exploitation du bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque celui-ci s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n’a pas été de bonne foi.
I crediti enumerati nell’articolo 11 del presente Protocollo sono privilegiati anche se sorti mentre la nave è esercita da una persona che non sia il proprietario, salvo che questi siasi trovato spossessato illecitamente ed il creditore non sia stato in buona fede.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.