Les FS s’engagent à affecter exclusivement aux dépenses entraînées par les ouvrages ferroviaires mentionnés à l’art. 1 le montant que les CFF auront mis à leur disposition en vertu de l’art. 2 du présent arrangement.
Le FS si impegnano a destinare esclusivamente al finanziamento delle opere di cui all’articolo 1 le somme che le FFS avranno messo a loro disposizione in base all’articolo 2 della presente Convenzione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.