(a) Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le Président.
(b) Les audiences sont publiques, à moins que le Tribunal n’en décide autrement d’office ou à la demande des parties.
a. Le date e le ore d’udienza sono stabilite dal Presidente.
b. Le udienze sono pubbliche, tranne diversa decisione del Tribunale d’ufficio o a domanda delle parti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.