1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l’un des Etats contractants et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin d’y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n’excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre Etat contractant, est exonérée de l’impôt dans cet autre Etat contractant pour des rémunérations au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relations directes avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cette activité n’excèdent pas 12 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de la Trinité‑et‑Tobago au taux officiel du change.
1. Le somme corrisposte, per il sostentamento, lo studio o l’istruzione, a uno studente o praticante, che risiede o ha risieduto in uno Stato contraente e soggiorni nell’altro, unicamente a scopo di studio o di istruzione, non sono imponibili in quest’ultimo Stato contraente.
2. Una persona fisica che risiede o che ha risieduto in uno Stato contraente e soggiorna nell’altro a scopo di studio, ricerca o formazione, oppure per acquisire un’esperienza tecnica, professionale o commerciale e che, per un periodo o periodi non superiori complessivamente a 12 mesi esplica un’attività rimunerata in quest’altro Stato contraente, è ivi esonerata dalle imposte per le rimunerazioni di detta attività, purché quest’ultima sia direttamente connessa con lo studio, la ricerca, la formazione o l’apprendistato, e le rimunerazioni provenienti da siffatta attività non siano superiori a 12 000 franchi svizzeri o ad una somma equivalente in valuta della Trinidad e Tobago, al tasso ufficiale di cambio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.