1. Pour tenir compte des différences de coûts des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits visés à l’art. 3.3 (Concessions tarifaires), le présent Accord n’exclut pas le prélèvement de droits de douane à l’importation.
2. Les droits prélevés sur les importations doivent reposer, sans toutefois les excéder, sur les différences entre le prix domestique et le prix du marché mondial des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.
1. Per tenere conto delle differenze di prezzo delle materie prime agricole incorporate nei prodotti di cui all’articolo 3.3 (Concessioni tariffarie), il presente Accordo non preclude l’applicazione di un dazio all’importazione.
2. Il dazio all’importazione si basa, senza superarle, sulle differenze tra il prezzo nazionale e il prezzo del mercato mondiale delle materie prime agricole incorporate nei prodotti interessati.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.