1. Les services occasionnels définis à l’art. 1, ch. 2.1, de l’appendice 7 sont exemptés de toute autorisation.
2. Les services réguliers spécialisés définis à l’art. 1, ch. 1.2 de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation à condition d’être couverts, sur le territoire des États membres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.
3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par. 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
4. Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7.
5. Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des États membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation.
6. Les transports par route pour compte propre définis à l’art. 1, point 3, de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation.
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