1. Tout transporteur pour compte d’autrui est admis à effectuer les services de transport définis à l’art. 1 de l’appendice 7 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition:
2. Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer les services de transport visés à l’art. 1, point 3 de l’appendice 7 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition:
3. En vue de l’exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis au par. 1, doit être en possession d’une licence appropriée. Le modèle, les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement des licences sont couverts par les dispositions du Règlement (CEE) no 684/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE, l’accord Suisse-CE et la législation suisse équivalente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.