1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d’être contraires à cette législation.
2. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d’un des États membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.