En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
6.1 Sans préjudice des dispositions des par. 3 et 4, les Membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d’évaluation de la conformité d’autres Membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants:
6.1.1 une compétence technique adéquate et durable des institutions ou organismes d’évaluation de la conformité concernés du Membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l’évaluation de la conformité; à cet égard, le respect confirmé, par exemple par voie d’accréditation, des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu’indication de l’adéquation de la compétence technique;
6.1.2 une limitation de l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du Membre exportateur.
6.2 Les Membres feront en sorte que leurs procédures d’évaluation de la conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.
6.3 Les Membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d’autres Membres, à des négociations en vue de la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d’évaluation de la conformité. Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au par. 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés.
6.4 Les Membres sont encouragés à permettre la participation d’organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’autres Membres à leurs procédures d’évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.
Riguardo agli enti dei loro governi centrali:
6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformità applicate in altri Membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purché siano convinti che esse garantiscono un’assicurazione di conformità ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si dà atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un’intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare:
6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformità consentano, nella misura del possibile, l’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive procedure di valutazione della conformità. I Membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacità potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.
6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformità ubicati nel territorio di altri Membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.