En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu’il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2 Les Membres feront en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu’il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des par. 2 à 4. Chaque fois qu’un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d’atteindre l’un des objectifs légitimes expressément mentionnés au par. 2, et qu’il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera présumé – cette présomption étant réfutable – ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.
2.6 En vue d’harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d’adopter, des règlements techniques.
2.7 Les Membres envisageront de manière positive d’accepter comme équivalents les règlements techniques des autres Membres, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.
2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les Membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
2.9 Chaque fois qu’il n’existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d’un règlement technique projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres:
2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter un règlement technique déterminé;
2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes;
2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 9, à condition qu’au moment où il adoptera un règlement technique:
2.10.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents;
2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du règlement technique;
2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.11 Les Membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 10, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.
Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali:
2.1 I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro Membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d’origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese.
2.2 I Membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare o da conseguire l’effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi legittimi, tra l’altro: le esigenze in materia di sicurezza nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell’ambiente. Nel valutare tali rischi si deve tener conto, tra l’altro: dei dati tecnici e scientifici disponibili, delle relative tecniche di trasformazione e della destinazione finale dei prodotti.
2.3 Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno motivata l’adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti, tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti meno restrittivi.
2.4 Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, i Membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi, ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali.
2.5 Il Membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti significativi sul commercio di altri Membri è tenuto, su richiesta di un altro Membro, a fornire le motivazioni che giustificano il regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterrà, fino a prova contraria, che esso non ponga in essere indebiti ostacoli agli scambi internazionali.
2.6 Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile i regolamenti tecnici, i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione, da parte degli organismi internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i quali essi abbiano adottato, o prevedano di adottare, regolamenti tecnici.
2.7 I Membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti tecnici di altri Membri come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri.
2.8 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i Membri definiranno i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive.
2.9 Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore tecnico di un regolamento tecnico da adottare non è conforme a quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico in questione può influire in modo significativo sugli scambi di altri Membri, i Membri dovranno:
2.10 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all’atto dell’adozione di un regolamento tecnico:
2.11 I Membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque disponibili per consentire alle parti interessate di altri Membri di prenderne conoscenza.
2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.