1. Dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, les Membres qui maintiennent des restrictions89 touchant des produits textiles et des vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l’AMF et couvertes par les dispositions de l’art. 2), qu’elles soient ou non compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l’OSpT, ou b) communiqueront à celui-ci les notifications s’y rapportant qui auront été présentées à tout autre organe de l’OMC. Chaque fois qu’il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fondées.
2. Les Membres qui maintiennent des restrictions relevant du par. 1, à l’exception de celles qui sont justifiées au regard d’une disposition du GATT de 1994:
3. Pendant la durée du présent accord, les Membres communiqueront à l’OSpT, pour information, les notifications présentées à tout autre organe de l’OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des restrictions existantes touchant les produits textiles et les vêtements, qui auront été prises en vertu d’une disposition du GATT de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en vigueur.
4. Tout Membre aura la faculté d’adresser des notifications inverses à l’OSpT, pour information, au sujet de la justification d’une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n’auraient pas été notifiées au titre des dispositions du présent article. Tout Membre pourra engager une action au sujet de ces notifications, conformément aux dispositions ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l’organe compétent de l’OMC.
5. L’OSpT distribuera à tous les Membres, pour information, les notifications présentées conformément au présent article.
89 Le terme «restrictions» désigne toutes les restrictions quantitatives unilatérales, tous les arrangements bilatéraux et toutes les autres mesures ayant un effet similaire.
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i Membri che mantengono restrizioni91 sui prodotti tessili e dell’abbigliamento (diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell’AMF e contemplate dalle disposizioni dell’articolo 2), che siano o meno compatibili con il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all’OCT o b) fornire all’OCT le notificazioni ad esse relative già presentate ad altri organi dell’OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le restrizioni ai sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT 1944 sulle quali si fondano.
2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono:
3. Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire all’OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente comunicate ad altri organi dell’OMC riguardo a nuove restrizioni o modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili e dell’abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
4. Tutti i Membri hanno la possibilità di inviare contronotifiche all’OCT per conoscenza, riguardo alle giustificazioni previste dal GATT 1994 o ad eventuali restrizioni non notificate a norma del presente articolo. Qualsiasi Membro può avviare un’azione in relazione a tali notifiche ai sensi delle pertinenti disposizioni o procedure del GATT 1994 nella sede appropriata dell’OMC.
5. A titolo informativo, l’OCT provvede a comunicare le notificazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.
91 Per restrizioni si intendono tutte le restrizioni quantitative unilaterali, gli Acc. bilaterali e le altre misure di effetto equivalente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.