1. Les règles et procédures du présent mémorandum d’accord s’appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l’Appendice 1 du présent mémorandum d’accord (dénommés dans le présent mémorandum d’accord les «accords visés»). Les règles et procédures du présent mémorandum d’accord s’appliqueront aussi aux consultations et au règlement des différends entre les Membres concernant leurs droits et obligations au titre des dispositions de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (dénommé dans le présent mémorandum d’accord l’«Accord sur l’OMC») et du présent mémorandum d’accord considérés isolément ou conjointement avec tout autre accord visé.
2. Les règles et procédures du présent mémorandum d’accord s’appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l’Appendice 2 du présent mémorandum d’accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent mémorandum d’accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l’Appendice 2, ces dernières prévaudront. Dans les différends concernant des règles et procédures qui relèvent de plus d’un accord visé, s’il y a conflit entre les règles et procédures spéciales ou additionnelles de ces accords soumis à examen, et dans les cas où les parties au différend ne peuvent s’entendre sur des règles et procédures dans un délai de 20 jours à compter de l’établissement du groupe spécial, le Président de l’Organe de règlement des différends visé au par. 1 de l’art. 2 (dénommé dans le présent mémorandum d’accord l’«ORD»), en consultation avec les parties au différend, déterminera les règles et procédures à suivre dans les dix jours suivant une demande de l’un ou l’autre Membre. Le Président se fondera sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales ou additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est possible, et les règles et procédures énoncées dans le présent mémorandum d’accord devraient être utilisées dans la mesure nécessaire pour éviter un conflit.
1. Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi figuranti all’Appendice 1 della presente Intesa (denominati, nella presente Intesa, gli «Accordi contemplati»). Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra Membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente Intesa, «Accordo OMC») e della presente Intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri Accordi contemplati.
2. Le norme e le procedure della presente Intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli Accordi contemplati specificate nell’Appendice 2 della presente Intesa. In caso di divergenze tra le norme e le procedure della presente Intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all’Appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell’Appendice 2. Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da più Accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli Accordi in questione, e qualora le Parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il Presidente dell’Organo di conciliazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente Intesa, «DSB»), in consultazione con le Parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell’uno o dell’altro Membro. Il Presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente Intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.