Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

0.631.252.52 Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)

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Art. 14

1 Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’art. 13, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des véhicules gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent,

a.
Soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce; ou
b.18
Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d’importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l’importation; ou
c.
Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce.

2 Lorsqu’un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.

3 Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d’importation temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.

4 Quand le véhicule ou l’objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l’importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d’importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.19

18 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

19 Introduit par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

Art. 13

1 Il veicolo trattato con documento d’importazione temporanea deve essere riesportato nello stato in cui era all’importazione, tenuto conto dell’usura ordinaria, e nel termine di validità del documento.

2 La riesportazione dev’essere comprovata mediante un visto d’uscita, apposto regolarmente sul documento d’importazione temporanea dalle autorità doganali del Paese nel quale il veicolo è stato importato temporaneamente.

3 Ogni Parte contraente può negare o revocare il permesso d’importazione temporanea in franchigia di diritti e tasse d’importazione, e senza divieti nè restrizioni d’importazione, ai veicoli i quali caricassero, ancora che casualmente, dei viaggiatori o delle merci, e li scaricassero nell’interno delle frontiere del Paese nel quale il veicolo è importato.

4 Un veicolo noleggiato, che sia stato importato temporaneamente secondo la presente Convenzione, non può essere ceduto nuovamente in locazione, nel Paese d’importazione temporanea, a persona diversa dal conduttore iniziale, nè sublocato; le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto d’esigere la riesportazione d’un tale veicolo, quando le operazioni di trasporto, per le quali era stato importato temporaneamente, siano compiute.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.