1 Le véhicule qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre.
2 La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur un17 titre d’importation temporaire par les autorités douanières du pays où le véhicule a été importé temporairement.
3 Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation temporaire en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux véhicules qui, même occasionnellement, chargeraient des voyageurs ou des marchandises à l’intérieur des frontières du pays où le véhicule est importé et les déposeraient à l’intérieur des mêmes frontières.
4 Un véhicule en location qui aura été importé temporairement aux termes de la présente Convention ne pourra, dans le pays d’importation temporaire, ni être reloué à une personne autre que le locataire initial ni être sous‑loué, et les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la réexportation d’un tel véhicule une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles il avait été temporairement importé.
17 Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).
I veicoli trattati con documento d’importazione temporanea possono essere condotti dalle persone debitamente autorizzate dal titolare del medesimo, salva l’applicazione delle norme della legislazione nazionale che diano facoltà alle autorità doganali delle Parti contraenti di vietare che tali veicoli siano condotti da persone colpevoli di gravi infrazioni di leggi o regolamenti doganali o fiscali del Paese d’importazione temporanea. Queste autorità hanno il diritto di esigere la prova, che le dette persone siano debitamente autorizzate dal titolare del documento e, qualora non giudichino bastevoli le giustificazioni fornite, possono vietare, nel loro Paese l’impiego di tali veicoli.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.